PROTOCOLE D'APPLICATION
SIGNÉ À PRISTINA LE 19 SEPTEMBRE 2011
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de favoriser l'application de l'Accord conclu, le 2 décembre 2009, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé « l'Accord ») dans les relations entre les Parties,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Autorités compétentes
1.1. Traitement des demandes de réadmission :
- Pour la République française :
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Direction de l'immigration, Sous-direction de la lutte contre les fraudes, des contrôles et de l'éloignement, Bureau du soutien opérationnel et de la surveillance,101, rue de Grenelle, 75323 Paris Cedex 7 (téléphone : 00-33-1-72-71-67-96 ; télécopie : 00-33-1-72-71-68-02 ; courriel : lpc@immigration-integration.gouv.fr).
- Pour la République du Kosovo :
Ministère de l'Intérieur, Département de la citoyenneté, de l'asile et des migrations, Rr. « Luan Haradinaj », ndërtesa e re e MPB-së, 10000 Prishtinë ; Courriel : mpb.riatdhesimi@ks-gov.net, mpb.riatdhesimi1@ks-gov.net, mpb.riatdhesimi2@ks-gov.net ; Téléphone : 00381 [0] 38-213-481, 00381 [0] 38-213-482.
1.2. Délivrance des documents de voyage :
En cas de réadmission sur le territoire de la République française, un document de voyage pour étrangers est délivré (Annexe II) par :
Ministère de l'intérieur, Police du Kosovo, Direction de l'immigration et des étrangers, Département de la citoyenneté, de l'asile et des migrations, Rruga « Luan Haradinaj » ndërtesa e re e MPB-së, 10000 Prishtinë Kosovë ; téléphone : + 381 38-50-80-1269 ; télécopie : + 381 38-50-80-1422.
En cas de réadmission sur le territoire de la République du Kosovo, un laissez-passer européen est délivré conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne en date du 30 novembre 1994 (Annexe I) :
- par les préfectures compétentes ou, dans les cas appropriés,
- par le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, direction de l'immigration.
1.3. Organisation des auditions :
- Pour la République française :
Ambassade de la République française en République du Kosovo, rr. Ismail Qemali, 67 Arbëri, 10000 Prishtinë ; Téléphone : + 381 38-22-45-88-00 ; Télécopie : + 381 38-22-45-88-01.
- Pour la République du Kosovo :
Ambassade de la République du Kosovo en République française, 61, avenue de la Grande-Armée, 75116 Paris ; Téléphone :00-33-1-45-00-02-06 ; Télécopie : 00-33-1-45-00-02-40.
1.4. Traitement des demandes de transit :
Pour la République française :
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Direction centrale de la police aux frontières, état-major, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris ; Téléphone : 00-33-1-49-27-41-28 ; Télécopie : 00-33-1-42-65-15-85 ; Courriel : sic.dcpaf@interieur.gouv.fr.
Pour la République du Kosovo :
Ministère de l'Intérieur, Police du Kosovo, Direction de l'immigration et des étrangers, Rruga Luan Haradinaj, 10000 Prishtinë Kosovë ; Téléphone : + 381 38-50-80-1269 ; Télécopie : + 381 38-50-80-1422.
1.5. Problèmes d'application de l'Accord :
- Pour la République française :
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Direction de l'immigration, Sous-direction de la lutte contre les fraudes, des contrôles et de l'éloignement, Bureau du soutien opérationnel et de la surveillance, 101, rue de Grenelle, 75323 Paris Cedex 7 ; Téléphone : 00-33-1-72-71-67-96 ; Télécopie : 00-33-1-72-71-68-02 ; Courriel : bsos@iminidco.gouv.fr.
- Pour la République du Kosovo :
Ministère de l'Intérieur, Département de la citoyenneté, de l'asile et des migrations, Rr. « Luan Haradinaj », ndërtesa e re MPB-së, 10000 Prishtinë Courriel : mpb.riatdhesimi@ksgov.net, mpb.riatdhesimi1@ks-gov.net, mpb.riatdbesimi2@ks-gov.net ; Téléphone : 00381 [0] 38-213-481, 00381 [0] 38-213-482.
1.6. Prise en charge des frais de transport :
- Pour la République française :
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, Direction générale des finances, 101, rue de Grenelle, 75007 Paris ; Téléphone : 00-33-1-77-72-62-91 ; Télécopie : 00-33-1-77-72-61-20).
- Pour la République du Kosovo :
Ministère de l'Intérieur, Département de la citoyenneté, de l'asile et des migrations, Rr. « Luan Haradinaj », ndërtesa e re MPB-së, 10000 Prishtinë ; Téléphone : + 381 38-200-30-900.
Article 2
Points de contact et de franchissement des frontières
- Pour la République française :
Aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, BP 20 106, 95 711 Roissy-en-France ; Téléphone : 00-33-1-48-62-31-22 ; Télécopie : 00-33-1-48-62-63-4 ou 00-33-1-49-75-43-04; Courriel : dgpn.dcpaf-roissy-em-siat@interieur.gouv.fr, dgpn.dcpaf-roissy-di-gasai@interieur.gouv.fr.
- Pour la République du Kosovo :
Aéroport international de Priština, Ministère de l'Intérieur, Département de la citoyenneté, de l'asile et des migrations, Rr. « Luan Haradinaj », ndërtesa e re MPB-së, 10000 Prishtinë ; e-mail : mpb.riatdhesimi@ks-gov.net, mpb.riatdhesimi1@ks-gov.net, mpb.riatdhesimi2@ks-gov.net ; Téléphone : 00381 [0] 38-213, 00381 [0] 38-213-482.
Police du Kosovo, Département de la citoyenneté, de l'asile et des migrations, Rr. « Luan Haradinaj », ndërtesa e re MPB-së, 10000 Prishtinë Kosovë ; Téléphone : + 381 38-50-80-1422 ; Fax : + 381-38-50-80-1222 ; Courriel : drejtoriapermigrim@kosovopolice.com.
Les autorités compétentes des Parties contractantes conviennent par télécopie ou par courriel de la date, de l'heure et du lieu de la réadmission et du transit.
Article 3
Modalités de réadmission des ressortissants
3.1. Les Parties conviennent qu'aucune demande de réadmission n'est requise lorsque le ressortissant à réadmettre est en possession d'une carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée, d'un passeport en cours de validité ou périmé, ou encore d'une réponse positive, datant de moins d'un an, à une demande de réadmission, conformément à l'article 5.1 du présent Protocole d'application.
3.2. En cas de réadmission sur le territoire de la République française :
3.2.1. S'il est fait recours à des moyens de preuve ou de présomption de la nationalité conformément à l'article 5 du présent Protocole d'application, les autorités centrales de la République du Kosovo adressent la demande de réadmission à l'Ambassade de France à Priština par courriel. L'Ambassade de France répond à la demande de réadmission dans le délai énoncé à l'article 9 de l'Accord. Si la nationalité est établie, l'Autorité compétente kosovare délivre aussitôt le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.
3.2.2. En cas de doute quant aux éléments de preuve utilisés pour établir la nationalité ou en cas d'absence desdits éléments, l'Ambassade de France à Priština procède dans les délais les meilleurs à l'audition de l'intéressé. A la suite de cette audition, soit l'Autorité compétente kosovare délivre aussitôt le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé après avoir reçu une réponse positive à la demande de réadmission, soit l'Ambassade de France à Priština transmet la demande de réadmission à la préfecture compétente pour contrôles complémentaires.
Après que ces contrôles ont été réalisés, la préfecture transmet sa réponse à l'Ambassade de France à Priština. Si la nationalité est établie, l'Autorité compétente kosovare délivre aussitôt le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.
3.3. En cas de réadmission sur le territoire de la République du Kosovo :
3.3.1. S'il est fait recours à des moyens de preuve ou de présomption de la nationalité conformément à l'article 5 du présent Protocole d'application, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration de la République française adresse la demande de réadmission aux autorités centrales de la République du Kosovo sous couvert de l'Ambassade de France au Kosovo et par courriel. Les autorités centrales de la République du Kosovo répondent à la demande de réadmission, par courriel adressé au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de la République française et simultanément à l'Ambassade de France au Kosovo, dans le délai énoncé à l'article 9 de l'Accord. Si la nationalité est établie, un laissez-passer européen est délivré aussitôt par l'Autorité compétente française.
3.3.2. En cas de doute quant aux éléments de preuve utilisés pour établir la nationalité ou en cas d'absence desdits éléments, la mission diplomatique ou le poste consulaire de la République du Kosovo, informé par la préfecture compétente, procède dans les délais les meilleurs à l'audition de l'intéressé. Au cours de cette audition, la mission diplomatique ou le poste consulaire de la République du Kosovo adresse à la préfecture un rapport d'audition dans un délai de quarante-huit heures à compter de celle-ci. Ce rapport doit déterminer si la nationalité kosovare de l'intéressé a été établie ou si des contrôles complémentaires doivent être effectués par les autorités centrales.
3.3.3. Les demandes de réadmission et les rapports d'audition sont adressés par le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration de la République française aux autorités centrales de la République du Kosovo sous couvert de l'Ambassade de France au Kosovo et par courriel. La réponse à la demande de réadmission est adressée par courriel au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration de la République française et simultanément à l'Ambassade de France au Kosovo dans le délai énoncé à l'article 9 de l'Accord. Si la nationalité est établie, un laissez-passer européen est délivré aussitôt par l'Autorité compétente française.
Article 4
Modalités de réadmission des ressortissants d'Etats tiers et des apatrides
4.1. Les Parties conviennent qu'aucune demande de réadmission n'est requise lorsque le ressortissant d'un Etat ou l'apatride à réadmettre est en possession d'un visa en cours de validité ou périmé ou d'une autorisation de séjour en cours de validité ou périmée conformément à l'article 6.1 du présent Protocole d'application.
4.2. En cas de réadmission sur le territoire de la République française :
4.2.1. Si la preuve des conditions de réadmission de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides est établie sur présentation des pièces mentionnées à l'article 6.1 du présent Protocole d'application, les autorités centrales de la République du Kosovo adressent la demande de réadmission à l'Ambassade de France à Priština par courriel. L'Ambassade de France répond à la demande de réadmission dans le délai énoncé à l'article 9 de l'Accord. Si la réadmission est acceptée, l'Autorité compétente kosovorare délivre aussitôt le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.
4.2.2. Si la présomption des condions de réadmission de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides est rétablie sur présentation des pièces mentionnées à l'article 6.2 du présent Protocole d'application, les autorités centrales de la République de Kosovo adressent la demande de réadmission à l'Ambassade de France à Priština par courriel. L'Ambassade de France répond à la demande de réadmission dans le délai énoncé à l'article 9 de l'Accord. Si la réadmission est acceptée, l'Autorité compétente kosovare délivre aussitôt le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.
4.3 En cas de réadmission sur le territoire de la République du Kosovo :
4.3.1. Si la preuve des conditions de réadmission de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides est établie sur présentation des pièces mentionnées à l'article 6.1 du présent Protocole d'application, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration de la République française adresse la demande de réadmission aux autorités centrales de la République du Kosovo sous couvert de l'Ambassade de France au Kosovo et par courriel. Les autorités centrales de la République du Kosovo répondent à la demande de r«admission, par courriel adressé au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration de la République française et simultanément à l'Ambassade de France au Kosovo, dans le délai énoncé à l'article 9 de l'Accord. Si la réadmission est acceptée, un laissez-passer européen est délivré aussitôt par l'Autorité compétente française.
4.3.2. Si la présomption des conditions de réadmission de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides est établie sur présentation des pièces mentionnées à l'article 6.2 du présent Protocole d'application, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration de la République française adresse la demande de réadmission aux autorités centrales de la République du Kosovo sous couvert de l'Ambassade de France au Kosovo et par courriel. Les autorités centrales de la République du Kosovo répondent à la demande de réadmission, par courriel adressé au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration de la République française et simultanément à l'Ambassade de France au Kosovo, dans le délai énoncé à l'article 9 de l'Accord. Si la réadmission est acceptée, un laissez-passer européen est délivré aussitôt par l'Autorité compétente française.
Article 5
Moyens de preuve et de présomption de la nationalité
5.1. La nationalité est réputée être prouvée sur la base de l'une des pièces ci-après :
Pour la République française :
- carte d'identité en cours de validité ou périmée ;
- passeport ou autre document de voyage en cours de validité ou périmé ;
- réponse positive, datant de moins d'un an, à une demande de réadmission ;
- carte d'immatriculation consulaire ;
- certificat de nationalité ;
- document de voyage périmé délivré par l'Union européenne (laissez-passer européen) ;
- certificat de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité ;
- livret militaire.
Pour la République du Kosovo :
- passeport en cours de validité ou périmé (ordinaire, diplomatique ou de service) délivré par la République du Kosovo ;
- carte d'identité en cours de validité ou périmée délivrée par la République du Kosovo ;
- extrait d'acte de naissance ;
- certificat de nationalité ;
- réponse positive, datant de moins d'un an, à une demande de réadmission.
5.2. Les deux Parties considéreront qu'il y a présomption de nationalité sur la base de l'une des pièces ci-après :
Pour la République française :
- l'une des pièces périmées mentionnées à l'alinéa précédent, sauf carte nationale d'identité, passeport ou autre document de voyage ou laissez-passer européen ;
- document délivré par les autorités de la Partie requise et attestant l'identité ou la nationalité de l'intéressé ;
- permis de conduire ;
- extrait d'acte de naissance ou livret de famille ;
- titre ou autorisation de séjour périmé ;
- photocopie de l'une des pièces susmentionnées et de l'une des pièces mentionnées à l'article 5.1 du présent Protocole ;
- réponse positive, datant de plus d'un an, à une demande de réadmission ;
- déclaration de l'intéressé et langue parlée par lui, attestée notamment par les résultats d'un test officiel ;
- déclarations dûment recueillies auprès de l'intéressé par les autorités judiciaires ou administratives de la Partie requérante ;
- tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé.
Pour la République du Kosovo :
- photocopie de l'une quelconque des pièces mentionnées à l'article 5.1 du présent Protocole ;
- document de voyage valable ou périmé délivré par la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) ;
- carte d'identité valable ou périmée délivrée par la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) ;
- document tenant lieu de passeport et permettant de franchir la frontière, ainsi que sa copie ;
- document attestant le lieu de naissance ou de résidence permanente sur le territoire de la République du Kosovo, délivré par l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie ou par l'ancienne République fédérale de Yougoslavie avant le 10 juin 1999, ainsi que sa copie ;
- permis de conduire établi par la République fédérale de Yougoslavie, la MINUK ou la République du Kosovo et délivré sur le territoire de la République du Kosovo ;
- données biométriques ;
- déclarations de témoins ;
- réponse positive, datant de plus d'un an, à une demande de réadmission ;
- déclaration de l'intéressé et langue parlée par lui, attestée notamment par les résultats d'un test officiel ;
- déclarations dûment recueillies auprès de l'intéressé par les autorités judiciaires ou administratives de la Partie requérante ;
- tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé.
Article 6
Moyens de preuve et de présomption des conditions de réadmission de ressortissants d'Etats tiers et d'apatrides
6.1. La preuve des conditions de réadmission de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides est établie sur la base des pièces ci-après :
- visa ou autorisation de séjour en cours de validité ou périmé ;
- cachet d'entrée ou de sortie ou autre mention analogue figurant sur le document de voyage de l'intéressé, ou autre preuve (photographique, par exemple) de son entrée ou de sa sortie ;
- documents, certificats et factures nominatifs de toute nature (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous auprès de médecins ou de dentistes, titres d'accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'Etat requis ;
- billets nominatifs et/ou listes de passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'Etat requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier ;
- informations attestant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'une agence de voyages ;
- déclarations officielles émanant en particulier d'agents des postes frontaliers en mesure d'attester que l'intéressé a franchi la frontière.
6.2. La présomption des conditions de réadmission de ressortissants d'États tiers ou d'apatrides est établie sur la base des pièces ci-après :
- déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ;
- réponse positive, datant de moins d'un an, à une demande de réadmission d'un ressortissant d'un État tiers ou d'un apatride ;
- témoins en mesure d'attester que l'intéressé a franchi la frontière ;
- exposé, émanant des autorités compétentes de l'Etat requérant, du lieu et des circonstances de l'interception de l'intéressé après son entrée sur le territoire de cet Etat ;
- informations afférentes à l'identité et/ou au séjour d'une personne fournies par une organisation internationale (le HCR, par exemple) ;
- récits ou déclarations corroborant des renseignements, émanant de personnes apparentées à l'intéressé, de compagnons de voyage ou d'autres ;
- déclaration de l'intéressé.
Article 7
Demande de transit
7.1. La demande de transit d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride est adressée par l'autorité compétente centrale de la Partie requérante à l'autorité compétente centrale de la Partie requise, par télécopie ou par courriel, dans un délai de cinq jours calendaires précédant la date prévue pour le transit.
7.2. La réponse à la demande de transit est adressée par l'autorité compétente centrale de la Partie requise à l'autorité compétente centrale de la Partie requérante, par télécopie ou par courriel, dans un délai de deux jours calendaires à compter de la réception de la demande de transit.
7.3. La durée maximale d'une opération de transit sur le territoire de la Partie requise est de vingt-quatre heures.
7.4. Si la Partie requérante estime nécessaire de faire appel à l'assistance des autorités de la Partie requise pour une opération de transit, il convient de le mentionner dans la demande de transit. Dans sa réponse à la demande de transit, la Partie requise indique si elle peut ou non accorder l'assistance demandée.
Article 8
Informations relatives au transit ou à la réadmission
La Partie requise informe la Partie requérante des opérations de transit ou de réadmission qu'elle mène ainsi que de tout incident survenu à cette occasion.
Article 9
Modalités des réadmissions sous escorte
9.1. Les Parties contractantes acceptent le recours à des escortes dans le cas de procédures de transit et de réadmission sur leur territoire respectif.
9.2. Si le transit d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride s'effectue sous escorte policière, les membres de l'escorte de la Partie requérante accomplissent leur mission en civil, sans armes et en possession d'une autorisation de transit. La garde et l'embarquement des étrangers sont assurés par les escortes sous la supervision et l'autorité de la Partie contractante requise. La Partie requise peut, s'il en a expressément été convenu, assurer la garde et l'embarquement du ressortissant étranger.
9.3. Les membres d'une escorte qui, en vertu du présent Protocole, sont amenés à exercer leurs fonctions sur le territoire de la Partie requise doivent être en mesure de prouver à tout moment leur identité, leur grade et la nature de leur mission en produisant une autorisation de transit délivrée par la Partie requise.
9.4. Les autorités de l'Etat requis accordent aux membres de l'escorte de la Partie requérante dans l'exercice de leurs fonctions la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.
9.5. Les membres de l'escorte de la Partie requérante sont assimilés aux agents de la Partie requise pour tout ce qui a trait aux infractions dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pourraient commettre dans l'exercice de leurs fonctions au cours du transit par le territoire de la Partie requise. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale établi par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont pénétré.
9.6. Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent à la légitime défense durant l'opération de transit. En outre, en l'absence d'agents des forces de l'ordre de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un risque sérieux et immédiat en agissant de manière raisonnable et proportionnée afin d'empêcher les intéressés de prendre la fuite, de porter atteinte à eux-mêmes ou à des tiers ou de causer des dommages à des biens.
Article 10
Langues de communication
Les Autorités compétentes des Parties contractantes emploient la langue officielle de leur Etat pour mettre en œuvre le présent Protocole. Les demandes et les renseignements s'accompagnent, en tant que de besoin, d'une traduction dans une langue choisie par les deux Parties.
Article 11
Dispositions finales
11.1. Le présent Protocole d'application entrera en vigueur en même temps que l'Accord.
11.2. Le présent Protocole d'application cessera d'avoir effet en même temps que l'Accord.
11.3. Le présent Protocole peut être modifié d'un commun accord des Parties par échange de notes.
Fait à Priština le 19 septembre 2011 en double exemplaire en langues française, albanaise et serbe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-FRANÇOIS FITOU,
Ambassadeur de France au Kosovo
Pour le Gouvernement de la République du Kosovo : BAJRAM REXHEPI,
Ministre de l'intérieur