ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KOSOVO RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PRISTINA LE 2 DÉCEMBRE 2009, ET SON PROTOCOLE D'APPLICATION (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PRISTINA LE 19 SEPTEMBRE 2011
Considérant la volonté commune de développer les liens culturels, économiques et humains entre la République française et la République du Kosovo ;
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;
Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « ressortissant kosovar » : toute personne possédant la nationalité de la République du Kosovo, conformément à sa législation nationale ;
b) « ressortissant français » : toute personne possédant la nationalité de la République française, conformément à sa législation nationale ;
c) « ressortissant d'un pays tiers » toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité kosovare ou française ;
d) « apatride » : toute personne dépourvue de nationalité ;
e) « autorisation de séjour » tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la République française ou la République du Kosovo donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour ;
f) « visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par la République française ou la République du Kosovo, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire ;
g) « Partie requérante » : l'Etat (la République française ou la République du Kosovo) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 4 ou une demande de transit au titre de l'article 12 du présent Accord ;
h) « Partie requise » : l'Etat (la République française ou la République du Kosovo) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 4 ou d'une demande de transit au titre de l'article 12 du présent Accord ;
i) « autorités cornpétentes » : toute autorité nationale de la République française ou de la République du Kosovo chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son article 15 ;
j) « transit » : le passage d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride par le territoire de la Partie requise au cours de son transfert entre le territoire de la Partie requérante et le pays de destination.