Article 34
Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.
Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, il peut autoriser son compagnon à faire acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le titulaire de la licence peut se faire assister par des aides, sauf dans les zones définies à l'article L. 436-10 du code de l'environnement.
Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de sensibilisation à la pêche, le titulaire de la licence ou son compagnon dûment autorisé peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le cofermier doivent respecter la législation en matière de sécurité et d'assurances.
Article 35
Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot : « Pêche » en caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le titulaire de la licence doit se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou la circulation de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat, moyennant le paiement de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 36
Incessibilité de la licence en cas de décès
En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers.