Article 33
Autorisation de stationnement ou d'amarrage pour les embarcations ; aide par un autre pêcheur
Les propriétaires des embarcations dont les titulaires de licence de pêche amateur aux engins et aux filets peuvent faire usage doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat, moyennant le paiement de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public titulaire d'une licence peut se faire aider par un autre pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public titulaire d'une licence sur le même lot.