Article 25
Cofermier
Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail.
Toutefois, sur sa demande, il peut être autorisé à s'associer avec un cofermier qui jouit, en commun avec lui, de ces droits sur toute l'étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être divisé en deux sections exploitées distinctement l'une par le locataire, l'autre par le cofermier. Le locataire et le cofermier s'engagent à participer à la gestion piscicole du lot, selon les modalités fixées par le locataire.
Le cofermier doit être agréé dans le lot considéré par le préfet, qui lui délivre un certificat d'agrément. L'agrément est révocable sur la demande du locataire. Le certificat d'agrément doit être présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la pêche en eau douce, faute de quoi le cofermier est considéré comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 26
Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le locataire et le cofermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons dont le nombre maximum peut être précisé dans le cahier des clauses particulières. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot ou les lots sur lequel ou lesquels il peut exercer.
Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire acte de pêche en leur absence.
Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d'une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de sensibilisation à la pêche, le locataire, le cofermier et les compagnons dûment autorisés peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le cofermier doivent respecter la législation en matière de sécurité et d'assurances.
Article 27
Déclaration de captures
Le locataire et le cofermier doivent individuellement consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de leur pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l'organisme chargé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d'en assurer le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées.
Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur les fiches de pêche du locataire ou du cofermier.
La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche, qui adresse le détail des déclarations à l'organisme chargé du traitement, conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent, qui la transmet au service chargé du traitement. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles à l'ONEMA, conformément aux dispositions établies d'un commun accord.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu à la résiliation du bail, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges.
Article 28
Transfert du bail en cas de décès du locataire
Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire.
Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date du décès, pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.
Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à une autorisation écrite délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
Article 29
Embarcations (identification, amarrage, dispense d'autorisation)
Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le mot : « Pêche » en caractères très apparents, d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
Ces embarcations doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le locataire et le cofermier doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat, moyennant le paiement de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 30
Exclusion
Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation à l'occasion d'infractions à la police de la pêche peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet et notifiée à l'intéressé et au locataire.
Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.