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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)


Article 21
Accords de jouissance


Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus par les associations agréées ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique lorsque cette dernière est locataire du droit de pêche aux lignes en application du deuxième alinéa de l'article R. 435-3 du code de l'environnement. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.


Article 22
Responsabilité civile du locataire


Le locataire demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche en eau douce qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de jouissance réciproque, sauf le cas où des délits sont constatés par ses gardes-pêches particuliers et signalés dans un délai de cinq jours au préfet.


Article 23
Autorisation de stationnement et d'amarrage


Les propriétaires des embarcations dont les pêcheurs de loisir aux lignes peuvent faire l'usage doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou la circulation, de l'autorisation prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat, moyennant le paiement de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.


Article 24
Exclusions


Tout pêcheur qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à l'association ou la fédération locataire.
Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout pêcheur qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.
Ces exclusions sont prononcées par le préfet, même en l'absence de tout jugement.
Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.