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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)


Article 46
Signalement des filets


En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent par deux bouées ancrées à proximité de ses extrémités.
Toutefois, le préfet (service gestionnaire de la pêche) peut ne pas soumettre à cette obligation l'emploi des nasses et des filets, à condition qu'ils soient placés à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation. Ces dérogations sont révocables à tout moment, sans indemnité.
Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bateau porteur du carrelet n'est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Les filets-barrages ne doivent, en aucune manière, occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau, dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.