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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)


Article 31
Incessibilité de la licence, obligation d'avoir sa licence sur soi


Les membres de l'association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation relative à l'exercice de la pêche en eau douce.
Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.
Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire, ainsi que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation des engins et des filets accordés par la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.


Article 32
Déclaration de captures


Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de sa pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l'organisme chargé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d'en assurer le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées.
La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche, qui adresse le détail des déclarations à l'organisme chargé du traitement, conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent, qui la transmet pour traitement au service chargé du traitement. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles à l'ONEMA (direction de la connaissance et de l'information sur l'eau), conformément aux dispositions établies d'un commun accord.
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu au retrait de la licence, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges.