Article 12
Locations séparées, droit de chasse
L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :
- d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de pêche dans les conditions prévues par l'article R. 435-6 du code de l'environnement ;
- d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré la chasse au gibier d'eau.
La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article L. 436-4 du code de l'environnement.
Article 13
Respect de la législation et de la réglementation de la pêche en eau douce
La location est soumise à toutes les conditions prévues pour l'exercice de la pêche en eau douce par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14
Demande de résiliation du bail par le locataire
En application de l'article R. 435-12 du code de l'environnement, le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 et qui sont reprises à l'article 4 du présent cahier des charges sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Article 15
Cession de bail
Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite du préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et, pour les pêcheurs professionnels, après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé avec le locataire cessionnaire à l'exécution de toutes les conditions financières du bail. Toutefois, seul le locataire cessionnaire peut, le cas échéant, prétendre ultérieurement au droit au renouvellement prévu à l'article R. 435-21 du code de l'environnement.
Article 16
Panneaux indicateurs
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est tenue de placer, de procéder à l'entretien ou éventuellement de remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après, qui lui seront indiqués par le préfet (service gestionnaire de la pêche) :
1° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références respectives des lots contigus ;
2° A chaque extrémité des réserves et zones d'interdictions permanentes comprises dans le lot ou situées à une extrémité du lot et sur chacun des ponts publics situés dans ces réserves : les panneaux porteront dans ce cas la mention : « Réserve. - Défense de pêcher ».
Les panneaux seront conformes à un modèle établi par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.
Article 17
Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces. Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant établis avec les services gestionnaires.
Article 18
Veille environnementale
Les locataires et les titulaires de licences contribuent à la veille environnementale sur leurs lots, notamment en signalant aux services chargés de la police de l'eau et de la pêche tout événement portant atteinte à la qualité de l'eau et du milieu aquatique.
Article 19
Contestations
Conformément à l'article L. 435-3 du code de l'environnement, les contestations entre l'administration et les locataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des locations et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
Article 20
Pénalités
Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue par l'article 14, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 15 euros et 305 euros à titre de clause pénale, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents.