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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)


Article 37
Caution, cautionnement


A moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.
La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.
La caution doit être domiciliée en France et expressément agréée par l'agent comptable chargé du recouvrement du prix.
Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions de la location et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable, soit à la caisse du comptable public, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Le cautionnement est constitué, au gré du preneur, soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du comptable public chargé de l'encaissement du prix et du préfet attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.
Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées par l'article R. 436-69 du code de l'environnement.
L'adjudicataire déchu est tenu de verser la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.


Article 38
Actualisation du loyer, paiement


Le loyer est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln - 1 × In/In - 1 ;
Ln : loyer de l'année N ;
Ln - 1 : loyer de l'année N - 1 ;
In : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l'année N - 1 ;
In - 1 : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l'année N - 2.
Il est payable d'avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du comptable public. Si le bail prend effet en cours d'année, le premier terme, calculé au prorata du temps, doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.


Article 39
Droit fixe, poursuites


En cas d'adjudication ou de location amiable, les procès-verbaux d'adjudication ou les baux de pêche peuvent faire l'objet d'une présentation volontaire au comptable public compétent avec paiement du droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l'adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 à L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.