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Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021)


Article 1er
Objet du cahier des charges


Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs de loisir aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
Cette location a lieu conformément :


- à l'article 2298 du code civil ;
- à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat ;
- aux articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 du code de l'environnement ;
- aux articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2131-2, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à L. 2323-6, L. 2331-1 et L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- au code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, R. 4313-14, R. 4313-17, D. 4314-1, D. 4314-3 et R. 4316-13 relatifs à Voies navigables de France.


Le document de référence pour la définition des termes techniques mentionnés par le présent cahier des charges, et notamment la définition des engins et des filets, est le Guide des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine, publié en 2003 par le Conseil supérieur de la pêche.


Article 2
Durée des locations et des licences ; transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale


Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2021. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2021. Les licences de pêche amateurs sont annuelles.
Conformément à l'article L. 3113-1 du code de la propriété des personnes publiques, en cas de transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succédera à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations énumérés au présent cahier des charges.


Article 3
Clauses et conditions particulières


Conformément à l'article R. 435-16 du code de l'environnement, la liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet après avis de la commission technique départementale de la pêche, conformément à l'article R. 435-14 du code de l'environnement, et, en ce qui concerne la pêche professionnelle, de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, conformément à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;
3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6 du code de l'environnement, le nombre maximum de licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;
6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.
Ce chapitre indique le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du présent cahier des charges.
Ce chapitre précise les lots où la pêche de nuit de la carpe peut être autorisée et dans quelles conditions.