Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution financière de l'Union européenne est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subis des coûts et pertes économiques découlant des mesures de lutte obligatoire contre la brucellose porcine.