Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au titre VI du livre Ier, il est créé après le chapitre VIII un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
« Art. D. 169-1.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :
« 1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
« 2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.
« Art. D. 169-2.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée :
« 1° De coordonner l'action des organismes d'assurance maladie. A cet effet, elle centralise les questions des assurés avant leur transmission, s'il y a lieu, à leur régime d'affiliation ;
« 2° De coordonner l'envoi, par les organismes d'assurance maladie, aux personnes mentionnées aux articles L. 169-1 et L. 169-7 d'une attestation leur permettant de faire valoir, auprès des professionnels et établissements de santé, la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 169-8 ;
« 3° D'évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et de l'Etat.
« Art. D. 169-3.-L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code est diligentée par le fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances au plus tard après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état de santé de la victime de l'acte de terrorisme.
« L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
« Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
« Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article D. 242-6-4, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les » ;
3° Le 3° de l'article D. 242-6-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et la valeur » sont remplacés par les mots : «, la valeur » ;
b) Après les mots : « l'article L. 176-1, » sont insérés les mots : « et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, » ;
4° L'article D. 613-19 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. »