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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice)


Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
La liste des candidats admis est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.