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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)


Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
2° La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
3° La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.