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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)


Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 350 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les quatre épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :


- une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets présentés par le candidat qui s'inscrivent dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, ou les programmes spécifiques correspondant des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel et des classes de troisième de l'enseignement agricole.
- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.


Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le recteur d'académie.