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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)


Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :


- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :
- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;
- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;
- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;
- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ;
- pour chacune des trois épreuves obligatoires de l'examen, de 0 à 100 points.


Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de complément selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :


- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.


Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement de complément suivi par l'élève.