Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ;
b) Les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet.