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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)


Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats dits « individuels » à savoir les candidats :
a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
b) Sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième ;
d) Suivant une instruction dans leur famille.