L'article D. 341-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 341-44.-Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime. »