L'article D. 337-181 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 337-181.-A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire. »