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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège)


L'article D. 332-20 du même code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 332-20.-Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention “ assez bien ”, “ bien ” ou “ très bien ” dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté. »