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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires)


I.-Le I de l'article 16 de l'arrêté du 12 décembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande dûment justifiée notamment en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques, l'Autorité de sûreté nucléaire peut adapter par décision les dispositions définies dans le titre II du présent arrêté pour certains équipements sous pression nucléaires, parties d'équipements sous pression nucléaires et ensembles en comportant au moins un dont la fabrication a commencé avant le 19 juillet 2016. Cette décision peut porter sur des équipements, parties d'équipements ou ensembles identifiés, sur des équipements, parties d'équipements ou ensembles fabriqués par un fabricant ou sur des équipements, parties d'équipements ou ensembles destinés à un exploitant ou une installation. L'attestation, le certificat ou le procès-verbal délivré à la fin de la procédure d'évaluation de la conformité et la déclaration de conformité du fabricant référencent cette décision. »
II.-Dans l'arrêté du 12 décembre 2005 susvisé :


-les mots : « au préfet », « Le préfet » et « le préfet » sont remplacés respectivement par les mots : « à l'Autorité de sûreté nucléaire », « L'Autorité de sûreté nucléaire » et « l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
-les mots : « les ministres en charge de la sûreté nucléaire », « les ministres chargés de la sûreté nucléaire » et « des ministres chargés de la sûreté nucléaire » sont remplacés respectivement par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire », « l'Autorité de sûreté nucléaire » et « de l'Autorité de sûreté nucléaire ».


III.-A l'annexe 5 de l'arrêté du 12 décembre 2005 susvisé :


-dans les propos introductifs, les mots : «, à l'exception de celles figurant au 4.2 d, » sont ajoutés après les mots : « Les dispositions de la présente annexe » ;
-au 3.2, les mots : « s'il » sont remplacés par : « si elle » ;
-au premier alinéa du 3.4, les mots : « installés sur » sont remplacés par : « associés à » ;
-au a du 4.2, après les mots : « des ministres chargés de la sûreté nucléaire », il est inséré la phrase ainsi rédigée : « Ce guide peut prévoir que, dans certains cas, l'essai de résistance à la pression de la vérification finale soit remplacé par des essais non destructifs ou des vérifications appropriés. » ;
-au a du 4.2, après les mots : « L'évaluation de la conformité réalisée en application du VII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé », sont ajoutés les mots : « est réalisée à la demande de l'exploitant, qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication de la réparation ou de la modification, par un organisme, par application de dispositions équivalentes à l'application des modules G, B + F ou B1 + F de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Elle » ;
-au c du 4.2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 6.3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 24 mars 1978 sont réputées satisfaites si un procédé de contrôle volumique approprié à la détection des défauts pouvant être engendrés lors des opérations de réparation ou de modification est mis en œuvre. » ;
-le 4.2 est complété par une subdivision ainsi rédigée :
« d) Les réparations et modifications des équipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 et des équipements de catégorie II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar) sont réalisées dans les conditions du b ci-dessus. »


IV.-A l'annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2005 susvisé :


-dans les propos introductifs, les mots : « et autorisé par l'Autorité de sûreté nucléaire » sont ajoutés après les mots : « à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé » ;
-au 1.2, les mots : « et autorisé par l'Autorité de sûreté nucléaire » sont insérés entre les mots : « le service d'inspection reconnu » et « remet à l'exploitant » ;
-au 1.2, les mots : « au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
-au 2.2, les mots : « fluide toxique, très toxique ou corrosif » sont remplacés par les mots : « fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif » ;
-aux 2.2 et 2.3, les mots : « conformément à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé » sont supprimés ;
-aux 2.4 et 2.7, les mots : « et autorisé par l'Autorité de sûreté nucléaire » sont ajoutés après les mots : « ou par le service d'inspection reconnu » ;
-au 2.5, la troisième phrase est supprimée ;
-au 2.5, après les mots : « déformation rémanente visible par examen visuel direct. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les récipients à plusieurs compartiments, l'épreuve est réalisée sur tous les compartiments dont la pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar. »