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Article AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle en application du 2.2 de l'article 6

Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle (2)

1. Brevet de capitaine 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine 500 yacht doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

2. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

3. Brevet de capitaine 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

4. Brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine yacht 500 doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

5. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

6. Brevet de capitaine de pêche délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6.
Tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche mentionné en colonne (1) est réputé avoir réussi l'évaluation mentionnée au 3° de l'article 6 et être titulaire du module P1-3 sous réserve d'avoir effectué le stage passerelle du module P1-3 et avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve en cours de formation relative à ce stage.


Tableau 2


Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier
chef de quart passerelle en application du 3.3 de l'article 14

Diplôme détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle (2)

1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande

3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et :
1. avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA,
2. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
3. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
4. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande

5. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

6. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle