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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté et la formation du module « probatoire OCQP » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de chef de quart passerelle conforme au présent arrêté sont instruites.