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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


1° Tout titulaire d'un brevet de chef de quart machine en cours de validité peut être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Tout titulaire d'un certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 sous réserve de remplir l'ensemble des conditions mentionnées aux 3.1 à 3.4 de l'article 7.
3° Pour l'application du 3.2 de l'article 7 et de l'article 18, le brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peut être accepté en lieu et place du brevet de chef de quart 500 mentionné au 3.2 de l'article 7.
4° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 9.3 de l'article 14 et de l'attestation mentionnée au 10° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.