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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


Tout brevet de chef de quart passerelle délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef de quart passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Lorsque ces conditions sont remplies, la restriction éventuelle aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 prévue dans l'arrêté du 29 juin 2009 mentionné ci-dessus est supprimée.