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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5,
3° Etre titulaire des certificats et de l'attestation en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, la restriction suivante est apposée sur le diplôme d'officier chef de quart passerelle : « limité aux navires armés à la pêche ».