Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).