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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


Peuvent être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 :
1° Tout titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin », sous réserve d'être également titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.
Lors de chaque ouverture d'une formation professionnelle des officiers à la passerelle :
.1 le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur titre et la composition du jury de sélection. Celui-ci inclut un directeur d'établissement d'accueil d'une section de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » ou son représentant ainsi qu'un enseignant d'une section de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin », sur proposition de son directeur d'établissement.
Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titre proposés pour une admission définitive. Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une liste complémentaire peut être établie.
.2 le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition du prestataire agréé.
2° Tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine, en cours de validité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
3° Tout titulaire du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 susvisé et qui doit en outre :
.1 être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
.2 être titulaire du brevet de chef de quart 500 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé,
.3 avoir accompli un service en mer d'au moins 30 mois en qualité de matelot à bord :
- de navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500 ou de jauge brute inférieure à 500 qui effectuent des voyages à plus de 200 milles des côtes,
- de navires armés à la pêche, de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ou
- de navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer,
et
.4 être titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « probatoire OCQP » dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).