Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire :
.1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé, ou
.2 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle,
et
.3 être titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « probatoire OCQP » dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).