Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES à acquérir (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
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Module P1-3 |
Navigation au niveau opérationnel |
Module P2-3 |
Manutention et arrimage de la cargaison au niveau opérationnel |
Module P3-3 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel |
Module NP-3 |
Module National Pont au niveau opérationnel |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II),
.5 Certificat général d'opérateur (CGO),
.6 Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
.7 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés,
.8 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques,
.9 Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
.10 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.11 Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers requises aux articles 3 à 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé.