Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant du 3° de l'article 7, seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande d'entrée en formation. Le service en mer doit avoir été accompli conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.