Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


1° Le brevet d'officier chef de quart passerelle est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'officier chef de quart passerelle, ou tout diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.
Le diplôme d'officier chef de quart passerelle ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart passerelle. Le diplôme d'officier chef de quart passerelle est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet d'officier chef de quart passerelle sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.