L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : «, au gazole » et les mots : « soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenu avant le 1er janvier 2015 et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, dans les trois mois suivants » sont supprimés ;
2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
« a) Gazole (GO) ;
« b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
« c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
« d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
« e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
« f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
« g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
« h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ). »