Le décret du 3 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « public », il est inséré les mots : « d'aménagement » ;
2° Avant l'article 1er, il est ajouté l'intitulé suivant :
« Titre PRÉLIMINAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay mentionné à l'article L. 321-37 du code de l'urbanisme est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Art. 2.-Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-38 du code de l'urbanisme et conformément aux dispositions de cet article, l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay intervient dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
« Art. 4.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
« L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
« Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut avoir recours au compromis et à la transaction. » ;
4° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre Ier
« Conseil d'administration et direction
5° Les articles 3 à 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
« 1° Trois membres représentant l'Etat :
« a) Un membre désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« b) Un membre désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
« 2° Dix membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
« a) Deux représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« b) Un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental ;
« c) Un représentant du département des Yvelines désigné en son sein par le conseil départemental ;
« d) Un représentant de la métropole du Grand Paris désigné en son sein par le conseil métropolitain ou, dans l'attente de la première réunion du conseil métropolitain, un représentant désigné en son sein par le conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole ;
« e) Deux représentants de la communauté d'agglomération « communauté de Paris-Saclay » désigné en son sein par le conseil communautaire ;
« f) Un représentant de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines désigné en son sein par le conseil communautaire ;
« g) Un représentant de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc désigné en son sein par le conseil communautaire ;
« h) Un représentant de la ville de Paris, désigné en son sein par le Conseil de Paris ;
« 3° Sept personnalités qualifiées nommées à raison de :
« a) Deux par le Premier ministre ;
« b) Deux par le ministre chargé de la recherche ;
« c) Deux par le ministre chargé du logement ;
« d) Une par le ministre chargé de l'économie.
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le ou les autres vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région d'Ile-de-France peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
« Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
« Art. 8.-Le mandat de membre du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
« Art. 9.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région d'Ile-de-France y est entendu chaque fois qu'il le demande.
« Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
« Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ainsi que, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, tout fonctionnaire de l'Etat.
« L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 10.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.
« Art. 10.-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
« 1° Il vote le budget ;
« 2° Il autorise les emprunts ;
« 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; il autorise la conclusion de conventions de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
« 4° Il arrête le compte financier ;
« 5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;
« 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
« 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
« 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
« 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
« 12° Il fixe le siège de l'établissement public.
« II.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
« Art. 11.-Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle, après avis du préfet de la région d'Ile-de-France et du président du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du code de l'urbanisme. » ;
6° L'article 13 devient l'article 12 et est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « Etablissement public », il est inséré les mots : « d'aménagement » ;
b) Au 6°, après le mot : « désigné », il est inséré les mots : « en son sein » ;
c) Au onzième alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;
7° Les articles 14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le mandat de membre du comité consultatif est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
« Art. 14.-Le comité consultatif procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par le président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
« Les avis, propositions ou demandes d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du comité consultatif puis transmis au président. Lorsque le débat n'a pas permis de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires sont mentionnées dans ce procès-verbal. » ;
8° Le chapitre III du titre Ier est abrogé ;
9° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé :
« Titre II
« RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE, MODALITÉS DE CONTRÔLE
10° Les articles 20 à 22 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
« Art. 16.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
« 2° Le produit des emprunts ;
« 3° La rémunération des prestations de services ;
« 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
« 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.
« Art. 17.-Le contrôle de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
« Pour l'exercice de ses missions, le préfet de la région d'Ile-de-France peut se faire communiquer ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles. » ;
« 11° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La première réunion du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay intervient dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de publication du décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015. Elle est convoquée par le préfet de la région d'Ile-de-France, qui en fixe l'ordre du jour. Cet ordre du jour porte au minimum sur l'élection de son président et sur l'adoption de son règlement intérieur. »