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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)


L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois polluants » sont remplacés par les mots : « des polluants » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement. »