L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois polluants » sont remplacés par les mots : « des polluants » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement. »