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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)


L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « excepté pour le dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
2° La phrase : « Le rapport d'analyse des polluants est soumis aux règles prévues par le II de l'article 3. » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.
Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. »