L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « à 20° C et 1 013 mbar » sont remplacés par les mots : « de mesure » et les mots : « 3 % » sont remplacés par les mots : « 5 % » ;
b) Les 3° et 4° sont supprimés ;
c) Les 5° et 6° deviennent les 3° et 4° ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 1 000 ppm, comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus, et supérieures à 1 700 ppm. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « f1 : proportion de valeurs comprises entre 1 000 et 1 700 ppm » sont remplacés par les mots : « f1 : proportion de valeurs comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus ».