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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux II, III et IV », les mots : « pour le formaldéhyde et le benzène » sont remplacés par les mots : « pour le formaldéhyde, le benzène et le tétrachloroéthylène » et les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'analyse du tétrachloroéthylène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse, ou par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse. La détection est réalisée au moyen d'un détecteur à ionisation de flamme. Une double détection (spectrométrie de masse)/ ionisation de flamme peut aussi être utilisée.
La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 20 µg/ m3 pour une durée de prélèvement de 4,5 jours. »