L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Le cas échéant, d'une série de prélèvements pour le tétrachloroéthylène, effectuée sur une seule période, en période d'activité de l'installation de nettoyage à sec. » ;
2° Au 2° du II, les mots : « ainsi que les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonction » sont supprimés.
3° La première phrase du III est remplacée par la phrase suivante :
« Sauf pour le tétrachloroéthylène, la campagne de mesures de polluants est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2, dans la limite de huit pièces par établissement. »
4° Le III est complété par les dispositions suivantes :
« Les prélèvements de tétrachloroéthylène sont effectués dans une pièce par étage. A chaque étage, la pièce à investiguer est celle identifiée comme étant la plus susceptible d'être affectée par l'activité de l'installation de nettoyage à sec. »