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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement.
L'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans :
1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.
Ces salles sont dénommées “ pièces ” dans le présent décret.
En particulier, sont exclues les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonctions. » ;
2° Au II, les mots : « dix pièces » et : « dix pièces ou plus » sont remplacés par les mots : « six pièces » et : « six pièces ou plus ».