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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement public administratif dénommé l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM))

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement public administratif dénommé l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM))


L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence a lieu six mois au plus tard après la dissolution de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection de ces représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article R. 1803-21 du code des transports. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achève en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.