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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Les avis de la commission consultative d'experts sont rendus à la majorité des membres présents, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les opinions minoritaires sont, à la demande de ceux qui les ont exprimées, jointes à l'avis de la commission consultative.
Les avis de la commission consultative sont rendus publics par son président, à l'exception de tout élément permettant d'identifier directement ou indirectement la personne ayant fait l'objet de la demande d'avis.