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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Le haut-commissaire de la République désigne, parmi les propositions qui lui sont faites par le congrès ou après avis de ce dernier, tout expert ou observateur compétent en matière électorale. Celui-ci participe aux séances de la commission consultative sans voix délibérative.