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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


La commission consultative d'experts est constituée pour cinq ans renouvelables. Son mandat s'achève au terme de la dernière consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Le membre de la commission consultative qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.