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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Chaque groupe politique constitué au congrès de la Nouvelle-Calédonie propose deux représentants au haut-commissaire. Chaque représentant peut être un membre de ce groupe politique ou une personne disposant de connaissances juridiques utiles aux missions de la commission.
Afin d'assurer, au sein de la commission consultative d'experts, une égalité entre les deux sensibilités politiques représentées au congrès, au regard de l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire nomme, le cas échéant, sur proposition des groupes relevant de la sensibilité politique minoritaire en nombre de groupes, des représentants supplémentaires.
L'appartenance à la commission consultative est incompatible avec l'appartenance à une commission administrative spéciale.
Le haut-commissaire désigne les représentants des groupes par arrêté, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.