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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral)


Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation.
Elle est d'une couleur différente de la carte électorale et de la carte électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province.
La carte électorale spéciale comporte la mention : « Consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ».
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.