Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral)
La liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral.