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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)


Les décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée.